484. Dans la présente section, l’expression :
« bien » ne comprend pas une somme d’argent ni une dette due ou garantie par le gouvernement d’un pays ou d’une province, d’un état ou d’une autre subdivision politique de ce pays ;
« créancier » d’une personne donnée comprend une personne à qui la personne donnée doit payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable et comprend également, lorsqu’un bien a été vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien ou tout cessionnaire de la créance relativement à la vente ;
« dette » comprend une obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable ou en vertu d’une vente conditionnelle ;
« montant déterminé », à un moment quelconque, d’une dette due ou assumée par une personne désigne l’ensemble, à ce moment, du principal impayé de la dette et des intérêts impayés courus sur celle-ci ;
« personne » comprend une société de personnes.
1972, c. 23, a. 384; 1984, c. 15, a. 103; 1993, c. 16, a. 195; 1996, c. 39, a. 138; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 111.